Article L311-5-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 19 juin 2020

Modifié par : LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 16

L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour.

Dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article, l'étranger a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour.

Entrée en vigueur le 19 juin 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions5

1CAA de LYON, 7ème chambre, 15 octobre 2020, 19LY03531, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) Ils peuvent également l'être par la Cour nationale du droit d'asile (…) ». Aux termes de l'article L. 311-5-2 du même code : « L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par (…) la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour. / Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M me C… est rejeté.

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2CAA de LYON, 2ème chambre, 10 novembre 2022, 21LY01831, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Par un jugement n° 2102188 du 5 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. […] 2. Aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. Ils peuvent également l'être par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. » Aux termes de l'article L. 311-5-2 du même code, […]

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3CAA de PARIS, 1ère chambre, 8 juillet 2021, 21PA00492, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] La consultation du fichier Eurodac ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités suédoises le 5 décembre 2015 et par les autorités allemandes le 15 septembre 2020, […] 2. Aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ». Aux termes de l'article L. 311-5-2 du même code : « L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour. / Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, […]

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