Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE V : CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE / Chapitre II : Réunification familiale et intérêt supérieur de l'enfant
Article L752-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 29
I.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :
1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ;
2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;
3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans.
Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré.
L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
II.-Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables.
La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement.
Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais.
Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux.
La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.
Est exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile.
Commentaires • 2
L. 551-1 et 1° de l'art. L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) permet à l'autorité administrative de placer en rétention administrative l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert (art. […] L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et le récépissé de demande de carte de résident (art. R. 311-4 du même code) répondent aux conditions posées par l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation pour l'obtention d'un logement décent. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…)8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à : a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ; b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, […]
Lire la suite…- Réfugiés·
- Union civile·
- Pays·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Épouse·
- Albanie·
- Protection·
- Apatride·
- Languedoc-roussillon
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. () / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables () ».
Lire la suite…- Visa·
- Enfant·
- Acte·
- Etat civil·
- Tchad·
- Soudan·
- Réunification familiale·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Asile
3. Tribunal administratif de Nantes, 9 mai 2016, n° 1603303
[…] — le moyen tiré de l'erreur de droit est inopérant : sans préjudice de ce que les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne régit pas les demandes de visa, M me Y, qui a épousé son mari après que celui-ci a obtenu le statut de réfugié, ne relève pas des dispositions de l'article L. 752-1 ce ce code mais de la procédure de regroupement familial de droit commun ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Réfugiés·
- Légalité·
- Épouse·
- Visa·
- Juge des référés·
- Sérieux·
- Liberté fondamentale·
- Recours·
- Azerbaïdjan
» L'article L. 721-3 du code prévoit que ces documents sont établis par le directeur de l'OFPRA et qu'ils ont valeur d'acte authentique.1 Cette authenticité juridique leur confère une valeur probante particulière, comparable à celle des actes d'état civil français ou des actes établis par les notaires français. Ce régime probatoire particulier est fixé par l'article 1371 du code civil, selon lequel « L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. […] Elle a créé un article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui tend clairement, d'après les travaux préparatoires, […]
Lire la suite…