Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 13 (V)
A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables.
L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines.
L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin.
Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.
Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d'asile, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'évaluation de la vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne préjuge pas de l'appréciation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la vulnérabilité du demandeur en application de l'article L. 723-3 ou du bien-fondé de sa demande.
Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles communique mensuellement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la liste des personnes hébergées en application de l'article L. 345-2-2 du même code ayant présenté une demande d'asile ainsi que la liste des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.
Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'il précise les modalités de transmission à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des données relatives à la vulnérabilité et aux besoins particuliers des demandeurs d'asile, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie a introduit à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un nouvel alinéa, devenu le sixième, […] aux termes duquel » Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2 du code de l'action […] Les associations requérantes soutiennent que le législateur a entaché le sixième alinéa de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une incompétence négative affectant le droit au respect de la vie privée, […]
Lire la suite…[…] aux points 5 à 7 de son jugement, aux moyens tirés de la méconnaissance des conditions de notification de l'arrêté portant transfert auprès des autorités italiennes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] de l'absence d'information sur le fichier Eurodac et de l'absence d'entretien en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens au demeurant inopérants. […] Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. […] L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, […]
[…] – elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard, d'une part, à l'appréciation de leur vulnérabilité au regard des dispositions des articles L. 744-1, L. 744-3 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, à l'appréciation de leur détresse au regard des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être « 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ». Aux termes de l'article L. 723-15 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-6 de ce code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, […] 6. […]
[…] l'article L. 744 -6, […] - étant entendu que la seule appartenance du demandeur à l'une des catégories de personnes mentionnées à cet article ne justifie pas le […] classement systématique en procédure normale (combinaison des articles L . 723-3 et L. 744 -6). […] Nous vous invitons à vous en tenir à un contrôle à larges mailles du caractère abusif du recours à l'ordonnance prise sur le fondement de l'article L . 731-2 ou L . 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
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