Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale
Article L345-2-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 125 (V)
Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence.
Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier.
L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie.
Commentaires • 106
Le dispositif du 115, géré par le service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO), joue un rôle vital en garantissant le droit inconditionnel à l'hébergement d'urgence, un droit fondamental prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. […]
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[…] — cette situation qui méconnaît l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 6 février 2015, n° 1501016
[…] 2. Considérant que l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l' autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse » ; que l'article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (…) » ; qu'aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (…) » ;
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