Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale
Article L345-2-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 125 (V)
Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence.
Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier.
L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie.
Commentaires • 126
L ? 345-2-2 du Code de l'action sociale et des familles. Sur l pourvoi éconduit du ministère, le juge de cassation va confirmer la solution d'urgence en un considérant principiel exemplaire dont il ressort qu'il appartient effectivement à l'Etat (…)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il soutient que l'inaction de l'Etat en matière d'hébergement constitue une attente grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'aucune proposition ne lui a été faite et que l'inaction de l'Etat méconnaît les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et de la famille ; qu'aucune condition de régularité du séjour n'est requise pour l'application des ces dispositions ; qu'il est demandeur d'asile, sans ressources propres ; que l'urgence est constituée en raison de la précarité de sa situation et de la saison hivernale ;
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[…] 3. Considérant que l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse » ; que l'article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (…) » ; qu'aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2011, n° 1109605
[…] que la sélection à l'entrée, la limitation arbitraire du nombre de prises en charge, le recentrage sur des missions de première urgence, la fixation autoritaire des durées de prise en charge portent atteinte aux principes de l'inconditionnalité de la prise en charge et de sa continuité sans limitation de durée a priori posés par les articles L. 345-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; que la décision attaquée, par son caractère abusivement restrictif et par la gravité de ses conséquences, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; […]
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