Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile / Section 2 : Evaluation des besoins
Article L744-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 13 (V)
A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables.
L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines.
L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin.
Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.
Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d'asile, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'évaluation de la vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne préjuge pas de l'appréciation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la vulnérabilité du demandeur en application de l'article L. 723-3 ou du bien-fondé de sa demande.
Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles communique mensuellement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la liste des personnes hébergées en application de l'article L. 345-2-2 du même code ayant présenté une demande d'asile ainsi que la liste des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.
Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'il précise les modalités de transmission à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des données relatives à la vulnérabilité et aux besoins particuliers des demandeurs d'asile, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Commentaires • 8
L'échange d'informations procède ici du 6ème alinéa de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu l'article 13 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et dans lequel certains parlementaires ont vu se profiler « l'ombre inquiétante de la circulaire du 12 décembre 2017 »4. […] 2) Il est temps d'en venir au recours lui-même et nous commencerons par la question de la conformité à la Constitution du sixième alinéa de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
Lire la suite…Décisions • 236
[…] 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : « Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé () ».
Lire la suite…- Immigration·
- Rétablissement·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Condition·
- Erreur·
- Demande·
- Transfert·
- Justice administrative·
- Commissaire de justice
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII n'a pas procédé à une évaluation de ses besoins particuliers et de sa vulnérabilité, en méconnaissance des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Lire la suite…- Immigration·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Bénéfice·
- Directive·
- Condition·
- Etats membres·
- Parlement européen·
- Parlement·
- Demande
3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 20 juillet 2021, 20NT03795, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, la décision contestée, qui vise les dispositions de droit applicable, mentionne que les motifs que M. B… a invoqués en vue du rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ne sont pas de nature à justifier le non-respect de l'obligation de se présenter aux autorités qui a fondé la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil dont il a fait l'objet le 1 er juillet 2019 et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. […]
Lire la suite…- Immigration·
- Rétablissement·
- Tribunaux administratifs·
- Bénéfice·
- Condition·
- Justice administrative·
- Motivation·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Tiré
Elle a formé en France une demande d'asile qui a été traitée en procédure accélérée au motif qu'elle provenait d'un pays d'origine sûr (L. 723-2, […] 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), […] prise sur le fondement des articles L. 733-2 et du 5° de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux « recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ». […] Nous vous invitons à vous en tenir à un contrôle à larges mailles du caractère abusif du recours à l'ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 731-2 ou L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
Lire la suite…