Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre III : Examen des demandes d'asile / Section 3 : Retrait d'une demande et clôture d'examen d'une demande
Article L723-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 6
L'office peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants :
1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ;
2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l'examen de sa demande en application de l'article L. 723-4 ;
3° Le demandeur n'a pas informé l'office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d'examen de sa demande d'asile ;
Par exception à l'article L. 723-1, lorsque l'étranger, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande, l'office prend une décision de clôture.
L'office notifie par écrit sa décision au demandeur, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
Dans le cas prévu au 3° du présent article, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision.
Commentaires • 4
Décisions • 64
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. (…) Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, […]
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[…] Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 20 juin 2018, a clôturé la procédure de demande d'asile de M. B… sur le fondement des dispositions de l'article L. 723-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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3. Tribunal administratif de Nancy, 19 mai 2016, n° 1600562
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 743-1, […] le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ;2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ;3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. […]
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[…] Nul besoin de paniquer ou de stresser en cas de rejet de votre demande. […] cidTexte=JORFTEXT000030949483&categorieLien=id">loi du 29 juillet 2015, il ressort qu'est considéré comme une demande de réexamen toute demande présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision de clôture en application de l'article L.723-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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