Article L723-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L723-13Article L723-15
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 35 III de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux demandes d'asile présentées à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.

Commentaire1

1Décision de l’Ofpra de clore l’examen d’une demande d’asile : contestation devant le TAAccès limité
Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 23 janvier 2018
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Décisions41

1Cour administrative d'appel de Marseille, 7e chambre, 13 décembre 2019, n° 19MA01219Rejet

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Selon l'article L. 741-1 du même code : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, […] retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; […] L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 19 avril 2016, n° 1603417Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; […] / 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; […]

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[…] Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […] retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (…) 3° L'office (français de protection des réfugiés et apatrides) a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français (…) ».

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