Rejet 31 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 juil. 2020, n° 2001613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001613 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°2001613 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Silvestre-Toussaint Magistrat désigné ___________
Le Tribunal administratif de Nice, Audience du 21 juillet 2020 Lecture du 31 juillet 2020 Le magistrat désigné, ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mars 2020, 13 et 15 juillet 2020 au greffe du Tribunal administratif de Nice, M. X Z, représenté par Me Oloumi, demande au Tribunal :
- de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- d’annuler l’arrêté en date du 18 mars 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et d’une décision fixant le pays de destination ;
- d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
- d’insuffisance de motivation ;
- d’erreur de fait ;
- d’un manque de base légale ;
- et d’une erreur manifeste d’appréciation.
N°2001613 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Nice, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés par le requérant n’étant fondé.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement CE n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre l’administration et le public ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint, premier-conseiller, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 21 juillet 2020 à 10 h 00 :
- présenté son rapport et entendu les observations de Me Oloumi, pour le requérant, qui persiste dans les écritures de la requête ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Z, ressortissant russe, né le […], a fait l’objet d’un arrêté du 18 mars 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et d’une décision fixant le pays de
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destination. L’intéressé demande au Tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) I bis. -L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des (…) 6° du I de l’article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. La même procédure s’applique lorsque l’étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu’il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu d’admettre provisoirement M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». L’article L. 743-2 du même code prévoit que « Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (…) 3° L’office (français de protection des réfugiés et apatrides) a pris une décision de clôture en application de l’article L. 723-13. L’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français (…) ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du
6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
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renvoyant aux dispositions de l’article L. 743-2 du même code, dont le 3°) peut être substitué au 4°) du même article, dès lors qu’il est constant que l’OFPRA a pris une décision de clôture de la demande d’asile présentée par le requérant, et non une décision de rejet de cette demande pour irrecevabilité. Cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et le préfet disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, les moyens tirés tant de l’erreur de fait que du défaut de base légale de l’arrêté litigieux doivent être écartés comme non fondés. En outre, la circonstance que cette décision de l’OFPRA n’aurait pas été notifiée à l’intéressé est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. En deuxième lieu, et ainsi qu’il vient d’être dit, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme non fondé.
7. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle le requérant aurait présenté, postérieurement à l’arrêté attaqué, une demande d’asile qui serait en cours d’examen par l’OFPRA est en tout état de cause sans incidence sur la légalité dudit arrêté, fondé, à bon droit ainsi qu’il a été dit précédemment, sur les dispositions du 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 3°) de l’article L. 743-2 du même code. En outre, le requérant n’apporte aucun élément suffisamment probant permettant d’établir qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, des risques pour sa vie ou sa liberté ou y serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté comme non fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
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Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». En vertu de ces dispositions, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. Z est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 31 juillet 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
F. […]. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, Ou par délégation le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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