Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile / Section 3 : Orientation des demandeurs
Article L744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 13 (V)
Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être :
1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ;
2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2.
L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret.
Commentaires • 18
Lorsque ces conditions d'accueil ont été accordées avant le 1er janvier 2019, l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, prévoyait la possibilité de les suspendre si, sans motif légitime, […]
Lire la suite…Décisions • 296
[…] Aux termes du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'office [de protection des réfugiés et apatrides] statue (…) en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France (…) « , tandis qu'aux termes de l'article L. 744-8 du même code, […]
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[…] Aux termes de l'article D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile :1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ; 2° Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 744-10 « . Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : » Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2108560
[…] — elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit à être entendu et de son droit de présenter des observations, prévu par les dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant qui est né après que leur demande d'asile a été définitivement rejetée, présente, […] Votre décision M. […] Tout autre solution conduirait à créer un hiatus avec les dispositions de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles définissent la demande de réexamen comme la « demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ». […] Or, conformément aux articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
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