Article R213-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R213-3Article R213-6
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions7

1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 7 janvier 2020, n° 20/00077Confirmation

[…] il a été fait recours à un interprétariat par téléphone, et à 16h09 la notification des droits et obligations lui a été faite, sans qu'il résulte de ces mentions une quelconque incohérence qui ferait nécessairement grief à l'intéressée et, sur le second moyen tiré de la violation de l'article R213-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration justifie avoir transmis cette demande sans délai le jour même à 16h42, et qu'ainsi, aucune irrégularité n'est caractérisée, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 10 août 2016, n° 1606619Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, […] X invoque la méconnaissance du principe de confidentialité de sa demande d'asile, il ressort de la procédure prévue par l'article L. 213-8-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-5 du code : « L'office transmet son avis au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal. » ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 3 septembre 2016, n° 1613481Rejet

[…] Considérant que l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée (…) » ; […] que selon l'article R. 213-2 dudit code : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, […] l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 723-5 à R. 723-9. » ; que l'article R. 213-5 prévoit : « L'office transmet son avis au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal. » ;

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