Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 2
[…] il a été fait recours à un interprétariat par téléphone, et à 16h09 la notification des droits et obligations lui a été faite, sans qu'il résulte de ces mentions une quelconque incohérence qui ferait nécessairement grief à l'intéressée et, sur le second moyen tiré de la violation de l'article R213-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration justifie avoir transmis cette demande sans délai le jour même à 16h42, et qu'ainsi, aucune irrégularité n'est caractérisée, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, […] X invoque la méconnaissance du principe de confidentialité de sa demande d'asile, il ressort de la procédure prévue par l'article L. 213-8-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-5 du code : « L'office transmet son avis au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal. » ; […]
[…] Considérant que l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée (…) » ; […] que selon l'article R. 213-2 dudit code : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, […] l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 723-5 à R. 723-9. » ; que l'article R. 213-5 prévoit : « L'office transmet son avis au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal. » ;