Article R723-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15

Pour l'application de l'article L. 723-5, l'office s'assure que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.

Pour l'application de l'article L. 752-3, l'office informe les parents ou tuteurs légaux de l'intéressée mineure que tout refus de se soumettre à l'examen médical ou tout constat de mutilation sera transmis au procureur de la République.


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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire1


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Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ” L'office peut demander à la personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen médical. / Le fait que la personne refuse de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande (…) ” ; que l'article R. 723-10 du même code, issu de l'article 15 du décret attaqué, prévoit […] code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la domiciliation des demandeurs d'asile qui ne disposent ni d'un hébergement, ni d'un domicile stable, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 janvier 2017, 394686, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'office peut demander à la personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen médical. / Le fait que la personne refuse de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande (…) » ; que l'article R. 723-10 du même code, issu de l'article 15 du décret attaqué, prévoit que : « Pour l'application de l'article L. 723-5, l'office s'assure que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande (…) » ; […]

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