Article R812-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R812-2
Article R812-4
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions2

1Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 6 juin 2023, n° 2202166Rejet

[…] — la décision méconnaît les dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention internationale relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ; […] 3. Aux termes de l'article R. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19. () ». Aux termes de l'article R. 723-19 du même code : « I.- La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ».

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 26 juillet 2024, n° 24NC00800Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention internationale relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ; […] 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de la justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] Aux termes de l'article R. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19. () ». […]

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