Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 49
La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19.
En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-26.
[…] — la décision méconnaît les dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention internationale relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ; […] 3. Aux termes de l'article R. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19. () ». Aux termes de l'article R. 723-19 du même code : « I.- La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ».
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention internationale relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ; […] 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de la justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] Aux termes de l'article R. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19. () ». […]