Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
I.-La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II.-La notification de la décision du directeur général de l'office mentionne :
1° Les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien personnel prévues au II de l'article L. 723-7. Cet accès est possible dans les locaux de l'office, ou par voie électronique sécurisée pour les personnes retenues en rétention ou en zone d'attente, avant le dépôt du recours ou, après ce dépôt, auprès de la juridiction administrative compétente ou de la Cour nationale du droit d'asile ;
2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
III.-La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire.
IV.-La preuve de la notification de la décision du directeur général de l'office peut être apportée par tout moyen.
Il résulte de l'article 37-1 de la Constitution que le pouvoir réglementaire peut, dans le respect des normes supérieures, instituer, à titre expérimental, des règles dérogatoires au droit commun applicables à un échantillon sans méconnaître par là même le principe d'égalité devant la loi, dès lors que ces expérimentations présentent un objet et une durée limités, que leurs conditions de mise en oeuvre sont définies de façon suffisamment précise et que la différence de traitement instituée est en rapport avec l'objet de l'expérimentation. De fait, ce régime est à ce jour un peu lourd. Voir …
Lire la suite…Ce texte marque une volonté très claire du Gouvernement de cadrer le droit aux contraintes sociétales des territoires, l'outre-mer étant en ce domaine illustratif de contraintes plurielles et de réalités inédites dans l'Hexagone. Pour rappel, ce texte n'est pas le premier puisqu'au Journal Officiel du 31 décembre 2017, jour de la Saint-Sylvestre, était publié un décret perçu inaperçu et peu commenté : le décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au préfet, ouvre des adaptations préfectorales possibles de normes …
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L'acceptabilité de la norme dépend en partie de son adaptation à la réalité. Ce que nous rappelle, estime Me Patrick Lingibé, la situation actuelle en Outre-Mer. Et si la solution résidait dans le recours à l'expérimentation ? Explications. Le recours à l'expérimentation est prévu par deux dispositions constitutionnelles. D'une part, l'article 37-1 de la Constitution de portée générale : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. » D'autre part, l'article 72, quatrième alinéa, destiné aux collectivités …
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