Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 3 : La carte de séjour pluriannuelle / Sous-section 3 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier "
Article L313-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 17
Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étranger pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du même code, lorsque l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention " travailleur saisonnier ".
Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
Commentaires • 3
[…] adapter les dispositions relatives à l'activité partielle, notamment en adaptant le dispositif "aux caractéristiques des entreprises, à leur […] L.313-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présents en France à la date du 16 mars 2020, afin d'allonger la durée de séjour annuelle autorisée, dans la limite de neuf mois au total, au titre de l'année en cours". […] L.5421-2 du Code du travail à compter du 1 er mars 2020" (et non à compter du 12 mars 2020 comme le prévoit l'article 11 de la loi du 23 mars 2020) ;
Lire la suite…Ce texte permet d'apporter des compléments aux mesures prises sur le fondement de la loi n° 2020-293 du 23 mars 2020. […] ajuster, de manière à préserver la corrélation avec les cycles de mesure de l'audience syndicale et patronale, la durée des mandats des conseillers de prud'hommes nommés à l'issue du renouvellement mentionné au I de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles désignés à l'occasion du renouvellement mentionné à l'article 3 de la même ordonnance ainsi que l'intervalle séparant les deux prochains scrutins mentionnés à l'article L.2122-10-1 du Code du travail ;
Lire la suite…Décisions • 309
[…] 5. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : « Une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la décision attaquée : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention » étudiant « . […] la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, […]
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3. CAA de LYON, 1ère chambre, 12 avril 2022, 21LY01961, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, […] des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. () / 2° De ressources stables, […]
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