Article L313-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L421-34 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 17

Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étranger pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du même code, lorsque l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention " travailleur saisonnier ".

Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
7 textes citent l'article

Commentaires3


CMS · 12 mai 2020

[…] adapter les dispositions relatives à l'activité partielle, notamment en adaptant le dispositif "aux caractéristiques des entreprises, à leur […] L.313-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présents en France à la date du 16 mars 2020, afin d'allonger la durée de séjour annuelle autorisée, dans la limite de neuf mois au total, au titre de l'année en cours". […] L.5421-2 du Code du travail à compter du 1 er mars 2020" (et non à compter du 12 mars 2020 comme le prévoit l'article 11 de la loi du 23 mars 2020) ;

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 mai 2020

Ce texte permet d'apporter des compléments aux mesures prises sur le fondement de la loi n° 2020-293 du 23 mars 2020. […] ajuster, de manière à préserver la corrélation avec les cycles de mesure de l'audience syndicale et patronale, la durée des mandats des conseillers de prud'hommes nommés à l'issue du renouvellement mentionné au I de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles désignés à l'occasion du renouvellement mentionné à l'article 3 de la même ordonnance ainsi que l'intervalle séparant les deux prochains scrutins mentionnés à l'article L.2122-10-1 du Code du travail ;

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Décisions309


1CAA de NANCY, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 20NC00691, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit :/(…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, […] la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, […]

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2018, 17DA02430, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, […] L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ». L'article L. 311-1 de ce code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 2 février 2024, n° 2400186
Annulation

[…] A et son employeur avaient, avant l'entrée du requérant sur le territoire français, accompli les formalités nécessaires pour lui permettre de bénéficier de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue par l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile – dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article L. 313-23 du même code -, d'autre part, que M. […]

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