Article R313-44 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/11/2016
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Version01/03/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10

I. - Outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” doit présenter, à l'appui de sa demande, selon les cas, les pièces justifiant qu'il remplit les conditions de la carte de séjour demandée et qui sont énumérées aux articles R. 313-45 à R. 313-71.

II. - Pour l'application de l'article L. 313-21, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-20 doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour accordée à son parent ou conjoint.

Lorsque la carte de séjour “ passeport talent ” a été délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-20 sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, l'étranger présente en outre son titre de séjour délivré par ce même Etat membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, un visa. Cette carte est délivrée au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

Lorsque la carte de séjour “ passeport talent ” a été délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre le contrat de travail justifiant que son parent ou son conjoint a vocation à résider de manière ininterrompue plus de six mois en France.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
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