Article L751-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 14

Dans l'attente de la fixation définitive de son état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles ou du code de la construction et de l'habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile prévue au titre IV du présent livre.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er janvier 2019 et sont applicables aux demandes déposées postérieurement à cette date.

Le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 en son article 23 a fixé cette date au 1er janvier 2019.

Commentaire1

1Sur le droit au logement – Urbanisme – Construction – Energie – Sécurité
coussyavocats.com · 27 septembre 2018

A cette fin, le législateur a ajouté un article L. 751-3 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) afin de permettre à ces personnes de solliciter, sans attendre la fixation définitive de leur état-civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le bénéfice des droits qui leur sont ouverts en application du code de la construction et de l'habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile prévue aux articles L. 741-1 à L. 744-11 du CESEDA.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 24 juin 2021, n° 21/00308Confirmation

[…] (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) […] Monsieur D X relève du règlement Dublin III (article L742-3 du ceseda) et est en attente d'un transfert vers un Etat membre de l'union eurpéenne : l'Espagne. L'assignation à résidence est de principe (article L751-2) et il ne peut être placé en rétention que s'il présente un « risque non négligeable de fuite » (article L751-3, articles L751-9 à L751-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Nancy, 1er décembre 2022, n° 22NC02842Rejet

[…] 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 24 août 2022 ; […] s'agissant des demandeurs d'asile domiciliés dans un département de la région Grande Est et qui seraient visés par une décision de transfert, pour les assigner à résidence en application des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] a reçu délégation à l'effet de signer notamment « les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin » ainsi que « les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ». […]

 Lire la suite…

3Conseil d'État, 25 février 2021, 449959, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – elle ne mentionne pas l'atteinte portée à son droit d'asile par l'OFPRA, qui n'a pas délivré l'attestation provisoire prévue par l'article L. 751-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).