Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 14
Dans l'attente de la fixation définitive de son état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles ou du code de la construction et de l'habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile prévue au titre IV du présent livre.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
[…] (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) […] Monsieur D X relève du règlement Dublin III (article L742-3 du ceseda) et est en attente d'un transfert vers un Etat membre de l'union eurpéenne : l'Espagne. L'assignation à résidence est de principe (article L751-2) et il ne peut être placé en rétention que s'il présente un « risque non négligeable de fuite » (article L751-3, articles L751-9 à L751-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
[…] 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 24 août 2022 ; […] s'agissant des demandeurs d'asile domiciliés dans un département de la région Grande Est et qui seraient visés par une décision de transfert, pour les assigner à résidence en application des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] a reçu délégation à l'effet de signer notamment « les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin » ainsi que « les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ». […]
[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – elle ne mentionne pas l'atteinte portée à son droit d'asile par l'OFPRA, qui n'a pas délivré l'attestation provisoire prévue par l'article L. 751-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
A cette fin, le législateur a ajouté un article L. 751-3 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) afin de permettre à ces personnes de solliciter, sans attendre la fixation définitive de leur état-civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le bénéfice des droits qui leur sont ouverts en application du code de la construction et de l'habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile prévue aux articles L. 741-1 à L. 744-11 du CESEDA.
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