Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 3 : La carte de séjour pluriannuelle / Sous-section 5 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille
Article L313-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2020
Modifié par : LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 27
Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ;
2° A son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ;
3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”. La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l'autorité administrative en application de l'article L. 313-5-1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales.
Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Commentaires • 2
[…] sont exonérés du paiement de la taxe prévue à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] Néanmoins, l'article L. 311-13 A du CESEDA comporte toujours une référence au 10° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 313-13, pourtant abrogés. Pour ce motif, l'instruction du ministre de l'intérieur n° INTV1906328J du 28 février 2019 a fait savoir aux préfectures que la délivrance d'un premier titre de séjour aux étrangers relevant des articles L. 313-25 et L. 313-26 ne devait pas donner « lieu à la perception de la taxe prévue au A de l'article L. 311-13 », d'un montant de 250 euros. […] Enfin, […]
Lire la suite…Décisions • 92
[…] Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ». Aux termes de l'article R. 311-6 du même code : « Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, […] 9° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-21, L. 313-24, L. 313-25 et L. 313-26, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, […]
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[…] de procédure contradictoire et d'un défaut de saisine de « la commission d'admission exceptionnelle au séjour », d'autre part, s'agissant de la légalité interne, que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L.313-25 alinéa 1 portant sur l'admission exceptionnelle au séjour, L.313-10 et L. 313.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination dès lors que, présent d'une manière ininterrompue en France depuis 2004, […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 13 décembre 2022, n° 21VE02479
[…] Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-25 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. […]
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talent" délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ; […] 11° La carte de séjour […] pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire” ou la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”, mentionnée à l'article L313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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