Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 1 : Dispositions générales
Article L313-5-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 9
L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.
Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue au 1° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 313-20 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles.
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Décisions • 86
[…] Attendu qu'il résulte du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ses dispositions ne s'appliquent que dans le cadre fixé par son article L-313-5-1 ce qui n'est pas le cas en l'espèce ,
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[…] Aux termes de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 13 décembre 2023, n° 23/01394
[…] Le conseil de l'appelant fait état des dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir lors d'une décision de retrait de carte de séjour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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