Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS / Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER / Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Article L833-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 28
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
L. 810-1 à L. 812-2 | |
L. 813-1 à L. 813-4 | |
L. 813-5 | La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur |
L. 813-6 à L. 814-1 | |
Au titre II | |
L. 820-1 à L. 824-12 |
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 24 février 2009, n° 09/00669
[…] Considérant que les dispositions de l'article L 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le magistrat saisi d'oit s'assurer par tous moyens, notamment d'après les mentions figurant au registre prévu à cet effet par l'article L 833-1 du même code que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ;
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