Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
En Martinique, les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1.