Article L821-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L821-2
Article L821-4

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de ne pas présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France ou, à défaut de ceux-ci, de ne pas communiquer les renseignements permettant cette exécution ou de communiquer des renseignements inexacts sur son identité.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2022, 22/02021EInfirmation

[…] constituait une infraction prévue par les dispositions de l'article L. 824-9 al 3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais que cette infraction était distincte de celle soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement pour laquelle l'intéressée a été placée en garde à vue, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que si elle a été effectivement placée en garde à vue pour les faits précités, […] Pour ce qui est du moyen tiré de l'illégalité de la garde à vue au titre de l'article L. 821-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de la directive 'retour' 2008/115/CE du 16 décembre 2008, […]

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