Article L821-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de ne pas présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France ou, à défaut de ceux-ci, de ne pas communiquer les renseignements permettant cette exécution ou de communiquer des renseignements inexacts sur son identité.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2022, 22/02021E
Infirmation

[…] Pour ce qui est du moyen tiré de l'illégalité de la garde à vue au titre de l'article L. 821-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de la directive 'retour' 2008/115/CE du 16 décembre 2008, il convient de constater que les dispositions de l'article L. 821-3 précitées sont étrangères aux éléments du présent dossier et que Mme [F] [K] [Z] [W] [T] ne relève pas d'une situation pouvant lui permettre de revendiquer l'application de la directive 'retour'. L'exception d'illégalité est rejetée.

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