Entrée en vigueur le 12 septembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 36
Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. Cette peine est également applicable à l'étranger qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
Tout étranger qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni de trois ans d'emprisonnement.
La peine prévue au deuxième alinéa du présent article est applicable à l'étranger maintenu en zone d'attente ou en rétention administrative qui se soustrait ou tente de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l'objet. Elle est portée à cinq ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption et à sept ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui sciemment, par aide ou par assistance, facilite la préparation ou la commission des infractions prévues au présent alinéa.
La peine prévue au deuxième alinéa est applicable à tout étranger qui ne présente pas à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, ne communique pas les renseignements permettant cette exécution ou communique des renseignements inexacts sur son identité.
[…] Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Attendu que sur le placement en garde à vue que l'intéressé s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le 26 juillet 2016 ; qu'il s'agit d'un délit prévu par les dispositions de l'article L624-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la nullité de la procédure de garde à vue sera donc écarté ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1. […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé l'intéressé du chef de poursuite susvisé, alors que, selon qu'il résulte de l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) que toute opposition active d'un étranger de se soumettre à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière peut être sanctionnée et que si la réalisation d'un test PCR conditionne la mise en uvre effective d'une mesure d'éloignement, l'attitude d'un étranger refusant de s'y soumettre dans le seul but de faire obstacle à la mesure d'éloignement, peut s'analyser comme une modalité tendant à y faire échec et, […]
[…] Nous, G H, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 27 août 2020 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, […] Rappelons qu'en cas de défaut de respect de ses obligations, Y Z encourt les peines prévues aux articles L. 624-1-1 ,624-2 , 624-3, L.624-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.