Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS / Titre Ier : CONTRÔLES / Chapitre III : VÉRIFICATION DU DROIT DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR / Section 3 : Déroulement de la procédure
Article L813-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.
Commentaire • 1
Décisions • 22
[…] Vu l'article L.813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
Lire la suite…- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Notification·
- Ordonnance·
- Consultation·
- Liberté·
- Tunisie·
- Contrôle·
- Information préalable·
- Appel
[…] Elle en déduit qu'elle ne se trouvait pas dans une situation autorisant la prise d'empreintes dans le cadre de l'article L. 813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui lui a nécessairement causé grief et justifie l'annulation de la procédure. […]
Lire la suite…- Assignation à résidence·
- Empreinte digitale·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Détention·
- Ordonnance·
- Liberté·
- Visioconférence·
- Transit·
- Assignation
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 29 novembre 2021, n° 21/03687
[…] Pour ce qui est du moyen tiré de la prise d'empreintes injustifiée, au regard des dispositions de l'article L. 813-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de constater que même s'il était en possession de son passeport et de sa carte consulaire, M. Y X a déclaré être arrivé en France en novembre 2016 et n'a produit aucun document justifiant de son droit de circulation et de séjour en France ce qui permettait aux policiers de recourir à la prise d'empreintes sur le fondement de l'article précité. Le moyen est rejeté.
Lire la suite…- Ordonnance·
- Tribunal judiciaire·
- Irrégularité·
- Étranger·
- Contrôle d'identité·
- Effet personnel·
- Tiré·
- Contestation·
- Prolongation·
- Suspensif