Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :
1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à ladite convention ; ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ;
2° Qui, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ;
3° Qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 311-1 ;
4° Qui bénéficient de l'aide au retour prévue par l'article L. 711-2.
S'agissant enfin de la prise des relevés d'empreintes digitales, disposition qui trouve son fondement dans l'article L. 142-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), celle-ci permet l'identification certaine de tout porteur d'un visa. Elle répond à des objectifs d'intérêt général, de prévention du risque de fraude et contribue à la sécurité de l'espace Schengen au titre de l'acquis communautaire en contrepartie de la libre circulation.
Lire la suite…Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) offre deux possibilités de long séjour : Pour des séjours compris entre trois et six mois, un étranger peut solliciter un visa de long séjour temporaire (VLS-T « visiteur ») qui n'a pas vocation à être renouvelé en France, dispense son détenteur de l'obligation de carte de séjour pendant la durée de validité et n'implique aucune autre démarche ni paiement de taxe. […] S'agissant enfin de la prise des relevés d'empreintes digitales, disposition qui trouve son fondement dans l'article L. 142-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance rendue le 01 Mars 2024 à 16H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : […] né le 15 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE) […] Il résulte de l'article L.813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, […] Les empreintes digitales et photographie sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisé et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, […] qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () », […] qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, […]
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) offre deux possibilités de long séjour : Pour des séjours compris entre trois et six mois, un étranger peut solliciter un visa de long séjour temporaire (VLS-T « visiteur ») qui n'a pas vocation à être renouvelé en France, dispense son détenteur de l'obligation de carte de séjour pendant la durée de validité et n'implique aucune autre démarche ni paiement de taxe. […] S'agissant enfin de la prise des relevés d'empreintes digitales, disposition qui trouve son fondement dans l'article L. 142-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
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