Article L753-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L753-6
Article L753-8

Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72

Modifié par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V)

En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de l'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l'étranger de la décision de l'office.

Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

NOTA

Conformément au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.

Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024.

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Décisions175

1Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 2, 1er décembre 2023, n° 2320852Rejet

[…] 7. […] Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, […] l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. /Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2./ Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ».

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2Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme soler, 30 août 2022, n° 2204078Non-lieu à statuer

[…] 3°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé son maintien en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 7. […] Il dispose également de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'une demande de suspension de l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, en application de l'article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, Procedures 96 h h / 48 h, 18 décembre 2023, n° 2306149Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, […] Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ». Selon l'article L. 752-5 de ce code, […] jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ». L'article L. 752-11 dudit code dispose que « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, […]

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