Entrée en vigueur le 15 juillet 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72
Modifié par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V)
En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de l'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l'étranger de la décision de l'office.
[…] 7. […] Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, […] l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. /Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2./ Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ».
[…] 3°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé son maintien en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 7. […] Il dispose également de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'une demande de suspension de l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, en application de l'article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
[…] Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, […] Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ». Selon l'article L. 752-5 de ce code, […] jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ». L'article L. 752-11 dudit code dispose que « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, […]