Article L753-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L571-4, I, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 753-1, les dispositions des articles L. 732-1, L. 732-2, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-3 sont applicables.
Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme chevalier, 9 février 2023, n° 2300508
Rejet

[…] 13. En cinquième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 753-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée de la décision de maintien en rétention administrative est strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et en cas de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, à l'attente de son départ. A défaut d'une telle décision, le maintien en rétention prend immédiatement fin. Dès lors que la durée du maintien en rétention est fixée par ces dispositions et est fonction de la durée de l'examen de la demande d'asile par l'OFPRA, le préfet ne commet pas d'erreur de droit en n'indiquant pas expressément la durée pendant laquelle l'intéressé est maintenu en rétention.

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