Entrée en vigueur le 15 juillet 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72
Modifié par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V)
L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir pendant le délai imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue à l'article L. 752-7 ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué.
[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 614-2, L. 752-8 et L. 921-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de recours pendant devant le tribunal administratif alors que l'intéressé est placé en rétention, ce recours est suspensif de la mesure d'éloignement.
[…] - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] - elle méconnait les articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 752-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable en l'espèce : « L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir (…), en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué. ». Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif (…) ».
[…] - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] - elle méconnait les articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 752-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable en l'espèce : « L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir (…), en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué. ». Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif (…) ».