Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2507957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 2406666, par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B… C…, représenté par Me Bertaux, avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 1er février 2024 et a confirmé la décision portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement à son conseil de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’absence de non-lieu à statuer :
- la date à laquelle il a atteint la majorité, à savoir le 2 février 2024, ne saurait être remise en cause, en dépit de la décision du 4 mars 2022 par laquelle la cour d’appel de Paris a prononcé la main levée de son placement à l’aide sociale à l’enfance, dès lors que, par un jugement en assistance éducative du 2 janvier 2023, le juge des enfants a renouvelé son placement du 31 décembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2023, lequel a été renouvelé jusqu’à sa majorité le 2 février 2024 sans que le président du conseil département n’ait fait appel de ces décisions.
S’agissant de sa demande de prise en charge au titre d’un contrat jeune majeur :
- la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le département du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. C… s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 13 juin 2024 et ne peut se voir octroyer le bénéfice d’un contrat jeune majeur.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Melun.
Par un courrier du 3 décembre 2025, le tribunal a invité M. C… à produire tout élément relatif à sa situation financière, professionnelle et personnelle, et notamment tout contrat de travail ou attestation de formation, tout bail ou toute attestation d’hébergement ainsi que ses trois derniers relevés bancaires.
Par un courrier du 7 janvier 2026, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés, d’une part, du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, eu égard à l’admission définitive de M. C… audit bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 1er février 2024 par M. C… et a confirmé la décision portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur, dès lors que l’intéressé doit être regardé comme ayant atteint l’âge de vingt-et-un ans au plus tard le 4 mars 2025, eu égard à la décision du 4 mars 2022 par laquelle la cour d’appel de Paris a estimé que son état de minorité n’était pas établi et a prononcé la mainlevée de son placement à l’aide sociale à l’enfance, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant atteint l’âge de dix-huit ans au plus tard le 4 mars 2022.
M. C… a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 12 janvier 2026, lesquelles ont été communiquées le lendemain.
II. Sous le numéro 2507957, par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de sa requête :
- sa requête est recevable dès lors que la préfète du Val-de-Marne n’établit pas lui avoir notifié cette décision le 16 mai 2024 à l’adresse des services de la protection judiciaire de la jeunesse située à A… à laquelle il résidait depuis le 8 février 2024, adresse que la préfète ne pouvait ignorer alors qu’elle fait mention de cette prise en charge dans l’arrêté contesté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale, par la voie de l’exception ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire :
- la décision est illégale, par la voie de l’exception ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale, par la voie de l’exception.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12 heures.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, M. C… a produit des pièces, lesquelles ont été enregistrées le 24 février 2026 et n’ont pas été communiquées.
Vu :
- l’ordonnance n° 2401212 du 12 février 2024 du juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 75-96 du 18 février 1975 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 février 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure ;
- les observations de Me Bertaux, représentant M. C…, présent.
Le président du conseil départemental du Val-de-Marne et le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique dans l’instance n° 2406666, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant malien né le 2 février 2006, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, survenue le 2 février 2024. Le 16 janvier 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande de bénéfice d’un contrat jeune majeur à l’issue de cette date. Par un courrier du 1er février 2024, réceptionné le 6 février 2024, M. C… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, enregistrée sous le numéro 2406666, il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision initiale. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 2507957, il demande également au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 7 mars 2023, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
Les deux requêtes susvisées présentent à juger de la situation d’un même requérant et de questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentées dans l’instance n° 2406666 :
Par une décision du 21 août 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de l’instance n° 2406666. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire audit bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions de la requête n° 2507957 aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination :
Par sa requête, enregistrée sous le numéro 2507957, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
L’arrêté contesté mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Val-de-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s’est fondé pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
En premier lieu, si M. C… soutient que la décision contestée méconnaitrait l’article L. 435-3 et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ces fondements, de sorte qu’il ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de ces dispositions.
En deuxième lieu, M. C… soutient que la décision contestée méconnaitrait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il remplirait les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser de délivrer à M. C… un titre de séjour sur ce fondement de l’article L. 423-22, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que le comportement de M. C… constitue une menace à l’ordre public faisant obstacle, en application de l’article L. 432-1 du même code, à ce qu’un titre de séjour lui soit délivré. Ainsi, en se bornant à faire valoir qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance le 20 juillet 2022 et jusqu’à sa majorité et qu’il poursuit une formation en apprentissage dans le domaine de la pâtisserie, sans au demeurant en justifier par les pièces qu’il produit au soutien de ses allégations, M. C… ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé pour rejeter sa demande de titre de séjour. Au demeurant, il ressort des termes de cette décision que le préfet du Val-de-Marne a relevé que l’intéressé s’est défavorablement fait connaitre des services de police en ce qu’il a été mis en cause pour des faits d’agression sexuelle survenus le 17 novembre 2023 et pour lesquels le tribunal pour enfants E… l’a placé sous contrôle judiciaire le 9 décembre 2023 en lui imposant un suivi psychologie sur son rapport aux femmes et en lui interdisant d’entrer en relation avec la victime. Or, M. C… ne conteste pas avoir été placé sous contrôle judiciaire en raison de sa mise en cause pour des faits d’agression sexuelle survenus le 17 novembre 2023 et, plus largement, n’a pas contesté, dans le cours de l’instruction, qui est écrite, l’exactitude matérielle ni la qualification de ces faits. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que son comportement constitue, eu égard aux faits relevés en 2023, une menace à l’ordre public à l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu l’article L. 423-22 du même code.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, si M. C… soutient que la décision contestée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit toutefois ces moyens d’aucune pièces, ni même d’aucune précision. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il suit de là que M. C… ne produit pas suffisamment d’éléments de nature à justifier de l’intensité de son intégration en France, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, par la décision contestée, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision litigieuse ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision litigieuse ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision litigieuse ne peut qu’être écarté. Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées dans l’instance n° 2406666 tendant à la prise en charge de M. C… au titre d’un contrat jeune majeur :
D’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ».
Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Dans ce cadre, s’il résulte de ces dispositions que les majeurs âgés de moins de vingt-et-ans qui ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité doivent être pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance lorsqu’ils sollicitent le bénéfice d’un contrat jeune majeur, il résulte également de ces dispositions que le président du conseil départemental dispose d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant des majeurs âgés de moins de vingt-et-uns qui, bien que confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 752-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable en l’espèce : « L’éloignement effectif de l’étranger ne peut intervenir (…), en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué. ». Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif (…) ».
Enfin, si le juge administratif ne peut, en principe, se fonder sur une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction pour statuer sur le litige dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable, il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations.
En l’espèce, M. C… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, survenue le 2 février 2024, et qu’il a sollicité la poursuite du bénéfice de ce contrat jeune majeur au-delà de cette date. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a implicitement confirmé le rejet sa demande.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le département du Val-de-Marne :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’octroi du bénéfice d’un contrat jeune majeur lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a octroyé un tel bénéfice.
Le département du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions de la requête de M. C… sont devenues sans objet et qu’il n’y aurait plus lieu d’y statuer, dès lors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 16 mai 2024. Toutefois, une telle circonstance, qui a uniquement pour effet d’octroyer au président du conseil départemental du Val-de-Marne un large pouvoir d’appréciation pour examiner une demande de bénéfice d’un contrat jeune majeur présentée par un majeur âgé de moins de vingt-et-un ans ayant été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, ne saurait avoir eu pour effet de priver d’objet le recours contre la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé un refus d’octroi du bénéfice d’un contrat jeune majeur à l’intéressé.
En ce qui concerne la demande de prise en charge de M. C… au titre d’un contrat jeune majeur :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 23 que M. C… ne peut utilement se prévaloir des éventuels vices propres dont serait entachée la décision litigieuse. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation ne peuvent, dès lors, qu’être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, d’une part, si M. C… soutient que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a droit au bénéfice d’un contrat jeune majeur dès lors qu’il a été pris en charge avant sa majorité par les services de l’aide sociale à l’enfance, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 7 mars 2023, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En outre, il résulte des motifs de la présente décision que la requête n° 2507957 par laquelle M. C… a demandé l’annulation de cet arrêté a été rejetée. Dans ces conditions, il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, à la date de la présente décision, la situation de M. C… ne relève plus des conditions d’octroi, de plein droit, d’un contrat jeune majeur applicables aux majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge avant leur majorité par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
D’autre part, M. C… soutient qu’il est sans emploi, sans formation, sans ressources, sans solution d’hébergement, qu’il est seul sur le territoire et qu’il a besoin d’un soutien social et administratif. Toutefois, bien qu’il fasse ainsi état dans sa requête de telles difficultés, M. C… ne produit, au soutien de ses allégations, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 3 décembre 2025, aucune pièce de nature à justifier qu’il serait, à la date de la présente décision, dépourvu de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments versés à l’instruction par l’une et l’autre des parties et compte tenu de l’abstention du requérant à produire des éléments nouveaux, M. C… ne peut être regardé comme répondant aux conditions de prise en charge au titre d’un contrat jeune majeur, telles que prévues par les dispositions rappelées précédemment, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur, le président du conseil départemental du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, si M. C… soutient que la décision contestée méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit en tout état de cause pas ce moyen de suffisamment de pièces de nature à justifier qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé le refus de conclure un contrat jeune majeur ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
D’une part, dans le cadre de l’instance n° 2507957, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée sur ce fondement par M. C….
D’autre part, dans le cadre de l’instance n° 2406666, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département du Val-de-Marne, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée sur ce fondement par M. C….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D… dans le cadre de l’instance n° 2406666.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2406666 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2507957 présentée par M. C… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au département du Val-de-Marne et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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