Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention administrative, les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à accéder aux lieux de rétention administrative.
Les prises d'images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu'avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l'anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs.
[…] — en application de l'article L. 744-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est recevable à solliciter en justice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, […] — l'attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 15 mars 2016 par M. […] 5. – Aux termes de l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (…) ». […] Aux termes de l'article R. 744-12 dudit code : « I. – (…) 2° Si elle en fait la demande, […]
[…] — en application de l'article L. 744-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est fondé à solliciter en justice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, […] 3. – Aux termes de l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (…) ». […] qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l'article R. 744-12 dudit code : « I. – (…) 2° Si elle en fait la demande, […]