Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
[…] ils ont aussi demandé à la Cour, sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution et des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, de l'article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Aux termes de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile introduit par la loi du 29 juillet 2015 : ” L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, […] Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, […]
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article L . 751- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article , […] Aux termes des dispositions de l'article L. 733 […]
[…] . 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'assignation à résidence prévue à l'article L . 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l'article L. 733 -1 du même code : « L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : « L'autorité administrative peut, […] aux termes de l'article R. 733 […]
[…] 4. L'arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et qu'il n'a pas exécutée. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et de pointage. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.