Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2503357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2503356, M. B… A…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est illégal en l’absence de procédure contradictoire préalable à son édiction ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est disproportionné quant à ses modalités.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2503357, M. B… A…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 octobre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour ou du nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros à Me Pereira au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’était pas en possession d’une carte d’identité italienne frauduleuse ;
- elle méconnaît les dispositions des 1°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de ce même article et des 1°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 612-3 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ce dernier article ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée quant à sa durée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert,
- et les observations de Me Pereira représentant M. A…, présent à l’audience, qui conclut explicitement à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision portant fixation du pays de destination et conclut aux mêmes moyens en exposant notamment que :
- M. A… dispose d’un passeport en cours de validité détenu par la préfecture, caractérisant un défaut d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail qui est toujours en cours d’instruction ;
- sa sœur et son beau-frère résident sur le territoire français.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 27 avril 1984, est entré sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. A la suite de son placement en garde à vue, le préfet de Meurthe-et-Moselle a édicté à son encontre un arrêté du 16 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. A… dans le département pendant une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de pointage journalière et de présence à son domicile. Par ses requêtes, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2503356 et 2503357 sont relatives à l’éloignement du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A…, tels que portés à la connaissance du préfet de Meurthe-et-Moselle. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort du rapport d’examen technique documentaire réalisé par la brigade de la fraude documentaire et à l’identité de Nancy, produit en défense par le préfet, que la carte d’identité italienne détenue par M. A… était une contrefaçon. En outre, l’intéressé ne conteste pas utilement la matérialité du motif tiré de ce qu’il travaillait illégalement dans la restauration rapide. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. A… a remis son passeport aux autorités le 16 octobre 2025, date d’édiction de la décision attaquée, contrairement à ce qu’a retenu le préfet dans son arrêté. Par suite, la décision d’éloignement est entachée d’une erreur de fait dans cette mesure.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…) ».
Pour édicter à l’encontre de M. A… la décision attaquée, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français. Si, ainsi qu’il a été dit, l’arrêté est entaché d’une erreur de fait s’agissant de la remise du passeport aux autorités, le préfet invoque en défense un autre motif tiré de ce qu’il ne comportait aucun visa, ne permettant pas ainsi de démontrer l’entrée régulière de M. A… sur le territoire. La préfecture a produit à l’instance le passeport et ce nouveau motif n’est pas contesté par l’intéressé, qui avait également déclaré lors de son audition par les services de police être entré irrégulièrement en France. Il résulte de l’instruction que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Par suite, les moyens tirés de l’inexacte application des dispositions précitées doivent être écarté.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concernent les étrangers mineurs. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis l’année 2021, de ce qu’il travaillait dans la restauration rapide depuis le mois de juin 2022, de ce qu’il en tirait une rémunération lui permettant de subvenir à ses besoins, de ce qu’il dispose d’un logement stable à Toul depuis le mois de septembre 2024, de ce qu’il a tissé des liens sur le territoire et de ce que sa sœur et son beau-frère y résident. Toutefois, malgré l’exercice d’une activité professionnelle, l’intéressé ne caractérise aucun lien suffisamment intense, stable et ancien sur le territoire. Il ne corrobore pas à l’instance la teneur de la relation qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France ni n’étaye la nature des liens qu’il aurait noués depuis son arrivée, notamment d’ordre amical. En outre, M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger, et en particulier dans son pays d’origine, la Tunisie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où résident encore ses parents et quatre de ses frères. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des stipulations précitées et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; (…) ».
Pour édicter la décision attaquée, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que M. A… s’était soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 21 février 2021 dont il a fait l’objet. Si l’intéressé conteste la matérialité de ces faits, le préfet a produit en défense cette mesure d’éloignement, notifiée le jour même au requérant. En outre, en se prévalant de son insertion dans la société par son activité professionnelle depuis trois ans, de ce qu’il dispose de revenus réguliers et d’un logement stable, M. A… ne démontre aucune circonstance particulière de nature à écarter le risque retenu par le préfet. Au surplus, si l’intéressé fait valoir qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour dont l’instruction est toujours en cours, cette allégation n’est pas corroborée. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, l’arrêté en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le préfet a indiqué et analysé la situation de M. A… au regard des critères mentionnés par les dispositions précitées, notamment sa durée de présence sur le territoire et la circonstance qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
En se bornant à se prévaloir à nouveau de sa situation personnelle précédemment décrite, M. A… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Contrairement à ce qu’a retenu le préfet de Meurthe-et-Moselle, la seule utilisation d’une carte d’identité italienne falsifiée est insuffisante pour démontrer que la présence de M. A… sur le territoire représenterait une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 21 février 2021 qu’il n’a pas exécutée, sa durée de présence sur le territoire était encore récente et les liens qu’il y a noués sont insuffisamment caractérisés, ainsi qu’il l’a été exposé au point 11. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et sur la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ni au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A…, tels que portés à la connaissance du préfet de Meurthe-et-Moselle. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle le délai n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Malgré la contradiction présente dans l’arrêté en litige, qui mentionne la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire tout en précisant que les services préfectoraux détiennent le passeport de M. A…, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance de nature à caractériser l’absence de perspective raisonnable de son éloignement, qui repose sur le caractère exécutoire d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté attaqué fait obligation à M. A… de se présenter tous les jours, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Toul à dix heure, lui fait interdiction de sortir du département de Meurthe-et-Moselle et l’astreint à se maintenir quotidiennement à son domicile de six heure à neuf heure. Pour contester ces modalités, l’intéressé se borne à invoquer la restriction de sa liberté de circulation sans autre précision. Dans ces conditions, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ni au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur l’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes nos 2503356 et 2503357 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Pereira.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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