Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l'étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.
[…] étranger à quitter le territoire d'un autre État dans les cas suivants : / 1° L'étranger a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; […] Aux termes des dispositions de l'article L. 722-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet de la décision prévue à l'article L […]
[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 722-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu instituer, à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] B a contesté, devant le tribunal administratif de Montreuil, l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, […] Ce recours a eu pour effet de suspendre l'exécution de cet arrêté, conformément aux articles L. 614-1 et L. 722-7 précités, jusqu'à ce que le tribunal administratif statue sur la requête de M. […]
[…] La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. […] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 722-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l'étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ».