Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2503385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Raby, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office ;
2°) d’annuler la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d’office a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
- il n’est pas établi qu’il a été informé des principaux éléments de cette décision dans une langue qu’il comprend en application des dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2025 à 10h00, en présence de M. Morelière, greffier :
- le rapport de M. Nivet ;
- les observations de Me Raby qui fait valoir que M. A… est en couple avec une ressortissante française et qui reprend ses écritures.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays à destination duquel M. A… sera éloigné d’office. Par une décision du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
En premier lieu, Mme C… D…, sous-préfète de l’arrondissement de Riom, a reçu délégation de signature par un arrêté préfectoral du 10 décembre 2024, régulièrement publié, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des ressortissants étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture. Par suite le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 722-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet de la décision prévue à l’article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l’étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
Il ressort de la décision en litige que M. A… a été entendu par les services de police le 10 novembre 2025 et qu’il a été mis en mesure, dans ce cadre, de présenter ses observations. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été informé par un courrier du même jour qu’il pouvait prendre attache avec un conseil ou être représenté par un mandataire de son choix. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision est illégale dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent nécessairement être écartées dès lors qu’elles s’appliquent aux décisions d’obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, la seule attestation produite par Mme E…, ressortissante française, au terme de laquelle elle déclare vivre en concubinage avec le requérant depuis 2022 ne permet pas d’établir la réalité de la vie de couple. Au demeurant, cette attestation a été réalisée postérieurement à la décision contestée. Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision en litige, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort de la décision contestée que M. A… a fait l’objet d’un signalement par les autorités belges au sein du système d’information Schengen valable du 15 décembre 2023 au 21 octobre 2030. Par ailleurs, il ne justifie pas de liens intenses, anciens et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider d’une reconduite d’office à la frontière. La circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation par le tribunal correctionnel est sans incidence à cet égard.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLe greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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