Article L721-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions+500

1Tribunal administratif de Nantes, Oqtf 6 semaines - m. chupin, 12 avril 2023, n° 2211444Non-lieu à statuer

[…] En premier lieu, la motivation d'une décision astreignant un requérant à se présenter auprès de l'autorité administrative peut, en dehors de la référence à l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] La décision contestée vise les articles L. 721-6 à L.721-9 et mentionne les motifs pour lesquels M me C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. […] Aux termes de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 16 octobre 2024, n° 2403426Rejet

[…] 7. […] Aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, […] Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. » Aux termes de l'article L. 721-7 du même code : « L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, […] Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : « L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ». Aux termes de l'article R. 721-6 du code : « Pour l'application de l'article L. 721-7, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Paris, 6 février 2024, n° 2401415

[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l'article L. 614-17 du même code : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 (). ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).