Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire.
[…] En premier lieu, la motivation d'une décision astreignant un requérant à se présenter auprès de l'autorité administrative peut, en dehors de la référence à l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] La décision contestée vise les articles L. 721-6 à L.721-9 et mentionne les motifs pour lesquels M me C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. […] Aux termes de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, […]
[…] 7. […] Aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, […] Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. » Aux termes de l'article L. 721-7 du même code : « L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, […] Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : « L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ». Aux termes de l'article R. 721-6 du code : « Pour l'application de l'article L. 721-7, […]
[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l'article L. 614-17 du même code : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 (). ».