Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Pour l'application du 3° de l'article L. 531-27 en Guyane, le mot : " quatre-vingt-dix " est remplacé par le mot : " soixante ".
[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, […] dans les cas suivants : (…) / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27.(…)/ Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». […] ce délai étant réduit à soixante jours en Guyane, au titre des dispositions de l'article L. 591-3 du même code. selon l'article L. 522-3 de ce code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, […]
[…] Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, […] dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L'article L. 531-27 du même code précise que : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, […] / (…) ». L'article L. 591-3 du même code ajoute que : « Pour l'application du 3° de l'article L. 531-27 en Guyane, […]
[…] Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, […] dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L'article L. 531-27 du même code précise que : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, […] / (…) ». L'article L. 591-3 du même code ajoute que : « Pour l'application du 3° de l'article L. 531-27 en Guyane, […]