Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2401375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu et le principe du contradictoire ;
- elle n’a pas été informée de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé gratuit en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de particulière vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au délai légitime échu pour déposer sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision rectificative du 5 septembre 2024, Mme A… a été admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 1er mars 2000, a présenté auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Guyane, une demande d’asile, le 31 juillet 2024. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai de soixante jours suivant son entrée en France. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 septembre 2024, Mme A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision en litige, vise les textes dont elle fait application et mentionne que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à Mme A… au motif qu’elle a présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile plus de soixante jours après son entrée en France. Alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’imposait à l’OFII de motiver sa décision au sujet de la vulnérabilité de la requérante, celle-ci n’est pas fondé à soutenir que cette décision ne comporte pas les éléments de fait sur lesquels elle est fondée et qu’elle serait, par suite, insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale »
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité de la requérante signée par elle et datée du 31 juillet 2024, qu’elle a effectivement pu être entendue, lors d’un entretien personnel pour évaluer sa situation personnelle. Il ressort de cette même fiche qu’elle a pu faire part d’informations complémentaires éventuelles et donc, de ses observations. En outre, il ressort des termes mêmes de cette fiche que Mme A… a mentionné son enfant et la circonstance qu’elle a des problèmes de vue. Dès lors, durant cet entretien, la requérante a pu porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle aurait souhaité se prévaloir, notamment celles relatives à son état de santé. Enfin, la requérante n’établissant pas qu’elle souffrait de problèmes de santé à la date de la décision attaquée, le défaut d’information allégué quant à sa possibilité de bénéficier de l’examen médical gratuit prévu par les dispositions de l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale n’a pu exercer d’influence sur le sens de la décision en litige et l’intéressée ne peut être regardée comme ayant été privée d’une garantie. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à être entendu, ni qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27.(…)/ Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon son article L. 531-27 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) », ce délai étant réduit à soixante jours en Guyane, au titre des dispositions de l’article L. 591-3 du même code. selon l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
D’autre part, selon l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile à Mme A…, l’OFII, aux termes de la décision contestée du 31 juillet 2024, a opposé, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif tiré de ce que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de soixante jours à compter de son entrée en France. Mme A… soutient qu’elle a été mal informée de la date à compter de laquelle elle pouvait déposer une demande d’asile et que sa situation de vulnérabilité ainsi que la crise de la Covid-19 l’ont empêchée de déposer sa demande dans le délai. Toutefois, elle n’établit pas que les difficultés alléguées l’auraient empêchée de déposer sa demande d’asile dans les délais et aucune disposition n’impose une information préalable des étrangers avant qu’ils ne demandent l’asile. En outre, si elle fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité, dès lors qu’elle a fui son pays d’origine en raison des menaces de mort dont elle faisait l’objet pour rejoindre son conjoint et sa fille mineure, avant de subir de la part de ce dernier des sévices répétés, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déclaré à l’OFII être hébergée chez son conjoint français et que sa fille a des problèmes de vue et que personne au sein de sa famille ne souffre d’un problème de santé. En outre, la décision de l’OFPRA lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire en date du 16 septembre 2024 n’a pas retenu les risques encourus par la requérante de la part de son ex-conjoint, mais s’est uniquement fondée sur les menaces dont elle faisait l’objet dans son pays d’origine, non invoquées lors de son entretien personnel d’évaluation de sa vulnérabilité. Enfin, par la seule circonstance mentionnée dans cette fiche, que sa fille présenterait des problèmes de vue, la requérante n’apporte pas d’élément de nature à démontrer une situation de particulière vulnérabilité. Ainsi, Mme A… n’établit pas que l’OFII, à la date de la décision attaquée, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (…) ».
La décision en litige est prise sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil fait partie des hypothèses fixées à l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE. En outre, le dernier alinéa de l’article L. 551-15 de ce code cité au point 5 du présent jugement, écarte toute automaticité du refus et imposent un examen particulier de la situation du demandeur d’asile, en particulier sa vulnérabilité. Au demeurant, il ne ressort ni de ces dispositions, ni d’aucune autre que le refus ferait en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’Etat ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE ne peut qu’être écarté. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’incompatibilité du refus des conditions matérielles d’accueil avec l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que Mme A… n’établit pas, qu’à la date de la décision attaquée, elle n’était pas hébergée, ni qu’elle était dans l’impossibilité d’accéder au système de santé et de recevoir les soins appropriés au problème médical de sa fille évoqué devant l’OFII. Concernant sa propre situation, elle n’a fait état d’aucun problème de santé, n’a pas demandé à se voir remettre un certificat médical en vue du recueil de l’avis du médecin coordinateur de zone et n‘a pas fait mention de besoin particulier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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