Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 26 février 2026, n° 2401375
TA Guyane
Rejet 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée mentionne les textes applicables et les motifs de refus, et qu'aucune disposition n'impose à l'OFII de motiver sa décision sur la vulnérabilité de la requérante.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a jugé que la requérante a pu exprimer ses besoins lors de l'entretien personnel et qu'elle n'a pas établi que le défaut d'information a influencé la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que la requérante n'a pas prouvé sa vulnérabilité au moment de la décision et que les éléments fournis ne justifiaient pas une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec la directive 2013/33/UE

    La cour a jugé que le refus a été pris en compte de manière individuelle et ne contrevient pas aux exigences de la directive.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que la requérante n'a pas établi que sa situation ou celle de son enfant justifiait une protection particulière au moment de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2401375
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2401375
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 26 février 2026, n° 2401375