Article L571-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L562-3Article L571-2
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire • 1

1. Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 16 mai 2026

Il invoquait également la méconnaissance des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 571-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 31-2 de la convention de Genève, de l'article 24 du règlement n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]

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Décisions • +500

1. Cour administrative d'appel de Versailles, 8 décembre 2023, n° 23VE02440Annulation

[…] 4.D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ». […]

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2. Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 27 juin 2023, n° 2304679Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ». […]

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3. Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 10 janvier 2024, n° 2400083Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ».

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Document parlementaire • 0

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