Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile.
La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2.
Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention.
[…] 7. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L'article L. 541-2 de ce code dispose que « L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, […]
[…] 7 . […] aux termes de l'article L. 521 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède () à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, […] Selon l'article L. 521-7 du même code : « Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit […]
[…] 7. […] Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer au requérant, pendant le temps de l'examen de sa demande d'asile en procédure normale, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à sept jours, à compter de la notification du présent jugement, […]
[…] et apatrides dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution 183 – Arrêté du 10 décembre 2021 pris en application de l'article L. 521 -7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Source – JO. […] Arrêté du 10 décembre 2021 pris en application de l'article L. 521 -7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 184 – Publication du cahier des charges des Communautés 360 : un pas de plus vers la mise en œuvre de l'inconditionnalité de l'accompagnement des personnes Source – Secrétariat d'État chargé des personnes handicapées. […] Décret n° 2021-1668 du 15 décembre 2021 relatif au financement des organismes agréés mentionnés à l'article […]
Lire la suite…