Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La durée de validité du document de voyage délivré en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.
[…] Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ». Aux termes de l'article L. 561-9 du même code : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] Aux termes de l'article L. 561-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La durée de validité du document de voyage délivré en application des articles L. 561-9, […] Aux termes de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, […]
[…] Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; […] Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement retenu que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de M. Y Z et du risque non négligeable de fuite de l'intéressé – condition posée par les articles L. 561-12 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour le placement en rétention d'un étranger ayant déposé une demande d'asile dans un pays de l'Union Européenne.