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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 avr. 2026, n° 2600327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier 2026, 19 février 2026, 20 février 2026, 4 mars 2026, 6 mars 2026, 17 mars 2026, 25 mars 2026 et 1er avril 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration compétente de permettre, sans délai, le dépôt effectif de sa demande de renouvellement de son titre de voyage, ou à défaut, de mettre en place une modalité alternative de dépôt de sa demande en dehors de la plateforme dématérialisée prévue à cet effet.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le blocage persistant dont il fait l’objet de la part de l’administration affecte fortement sa situation professionnelle et porte gravement atteinte à sa liberté de circulation ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative existante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A…, né en 1983, de nationalité syrienne, dispose de la qualité de réfugié. Il est par ailleurs titulaire d’un titre de voyage pour réfugié, valable du 6 juillet 2021 au 5 juillet 2026, qui lui permet de voyager dans tous les Etats, à l’exclusion de la Syrie. En sa qualité de comédien et de réalisateur, il a besoin pour son activité professionnelle de se déplacer régulièrement à l’étranger, ses œuvres étant périodiquement sélectionnées dans des festivals de cinéma. Souhaitant pouvoir voyager sans encombre dans les pays n’autorisant l’entrée sur leur territoire que si le titre de voyage utilisé a une date d’expiration située au moins six mois après la date de retour prévue, il a sollicité un renouvellement de son titre de voyage dès le 9 septembre 2025. Toutefois, cette demande a été rejetée, au motif qu’il disposait toujours d’un titre en cours de validité. N’ayant eu de cesse, depuis lors, de présenter sans succès de nouvelles demandes de titre de voyage et la date d’expiration de son titre actuel approchant, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration d’assurer sans délai un traitement effectif de sa demande de renouvellement de son titre de voyage.
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue : / 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; / 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; / 3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. / Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ».
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 561-9 du même code : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ».
6. Aux termes de l’article L. 561-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La durée de validité du document de voyage délivré en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 est fixée au IV de l’article 953 du code général des impôts. ». Aux termes de l’article 953 du code général des impôts : « (…) / IV. – Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d’une carte de résident sont valables cinq ans (…) ».
7. Aux termes de l’article R. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l’annexe 3. ». Aux termes de son article R. 561-6 : « Les titres de voyage mentionnés à l’article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l’étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police. ». Aux termes de son article R. 561-7 : « La délivrance d’un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement. »
8. Pour justifier de l’urgence, M. A… a initialement produit, en cours d’instance, une invitation à participer à un festival de cinéma au Cameroun, pays exigeant un titre de voyage expirant au moins six mois après la date de retour prévue. Toutefois, son frère, de nationalité française, qui est également comédien et réalisateur et travaille de concert avec le requérant dans des projets communs, était lui aussi invité. Il était ainsi susceptible de le représenter lors de ce festival. Il a ensuite communiqué une invitation à un festival au Maroc, pays ne demandant qu’un titre de voyage valide jusqu’à la fin du séjour. Une telle invitation était compatible avec son titre de voyage actuel. Il produit désormais une invitation à un festival en Algérie pour le mois de juin 2026, à laquelle il pourra difficilement répondre favorablement avec le titre dont il dispose. Eu égard à l’activité professionnelle de M. A…, à l’importance pour lui d’être représenté lors des manifestations en cause, et à cette dernière invitation, la condition d’urgence doit désormais être regardée comme caractérisée.
9. Il n’est ici pas contesté que M. A… a droit au renouvellement de son titre de voyage. Il démontre par ailleurs se heurter à un blocage persistant de la part de l’administration, laquelle lui oppose le caractère prématuré de ses demandes. Il ne résulte pas de l’instruction que sa dernière demande en date ferait l’objet d’une décision implicite de rejet. Une telle demande ne saurait plus être regardée comme prématurée. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par l’intéressé ne peut être considérée ni comme faisant obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni comme faisant l’objet d’une contestation sérieuse. Eu égard à la profession de l’intéressé et au temps restant avant l’expiration de son titre actuel, elle ne peut plus être regardée comme motivée par de simples convenances personnelles, même si un titre de voyage n’a en principe pas vocation à être renouvelé en amont de sa date d’expiration prévue, pour des questions de cohérence entre la durée de validité de cinq ans de ce titre et celle de dix ans de la carte de résident, et compte-tenu de la circonstance que la délivrance d’un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement, ce qui risque d’engendrer des décalages entre le titre de voyage et la carte de résident. La mesure en cause est ainsi utile. Par suite, l’ensemble des conditions requises étant en l’espèce rempli, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de convoquer M. A… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de prendre sans délai toutes mesures nécessaires en vue de permettre un traitement effectif de sa demande de renouvellement de son titre de voyage, à tout le moins et au plus tard à la date d’expiration de son titre actuel.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Marne de convoquer M. A… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de prendre sans délai toutes mesures nécessaires en vue de permettre un traitement effectif de sa demande de renouvellement de son titre de voyage, à tout le moins et au plus tard à la date d’expiration de son titre actuel.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur, et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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