Article L552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L552-2Article L552-4
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions31

1CAA de PARIS, 4ème chambre, 30 septembre 2022, 22PA01948, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ; […] 8. En deuxième lieu, aux termes en application de l'article L. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

 Lire la suite…

[…] - M. B… ne présente pas de vulnérabilité caractérisée au sens de l'article L. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] / (…) / Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. […] Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, […]

 Lire la suite…

[…] -est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et subsidiairement, d'une erreur manifeste d'appréciation. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).