Annulation 1 octobre 2025
Annulation 6 novembre 2025
Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25NT02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2025, N° 2518115 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727752 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin en ce qui le concerne au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2518115 du 6 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er octobre 2025.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 25NT02995, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. B… devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 180 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal a jugé qu’il n’était pas établi que l’intéressé savait qu’il bénéficiait d’une protection internationale en Grèce et qu’il l’avait volontairement dissimulé à l’administration, dès lors qu’eu égard à la régularité de la procédure d’octroi de l’asile dans ce pays l’intéressé ne pouvait ignorer ce fait ;
- M. B… ne présente pas de vulnérabilité caractérisée au sens de l’article L. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 25NT02996, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal a jugé qu’il n’était pas établi que l’intéressé savait qu’il bénéficiait d’une protection internationale en Grèce et qu’il l’avait volontairement dissimulé à l’administration, dès lors qu’eu égard à la régularité de la procédure d’octroi de l’asile dans ce pays l’intéressé ne pouvait ignorer ce fait.
Deux mémoires présentées pour M. B… ont été enregistrés le 9 mars 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. B… a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les observations de Me Chamkhi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 23 février 2004, de nationalité afghane, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 août 2025. Sa demande d’asile a été enregistrée le 19 août 2025 en procédure accélérée. Il a alors bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, par un courrier du 19 août 2025, il a été informé de l’intention de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait dissimulé le fait qu’il avait déjà obtenu, en Grèce, la protection internationale. L’intéressé a présenté des observations sur ce courrier le 25 août suivant. Par une décision du 1er octobre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a pris à l’encontre de M. B… une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision mettant totalement fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 6 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a fait droit à cette demande. L’OFII relève appel de ce jugement et en demande, par ailleurs, le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Les requêtes nos 25NT02995 et 25NT02996, présentées par l’OFII, sont relatives à un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25NT02995 :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
L’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / (…) / Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :/ (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / (…) ».
Pour mettre fin totalement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B…, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur les articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur la circonstance que l’intéressé avait dissimulé avoir déjà obtenu la protection internationale en Grèce.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé décadactylaire issu du fichier Eurodac concernant M. B…, que ce dernier s’est vu octroyer la protection internationale le 18 mars 2021 par les autorités grecques, qui avaient enregistré sa demande d’asile le 26 mars 2019. Il ressort, de plus, de l’attestation de demande d’asile de l’intéressé qu’il a nié avoir obtenu cette protection internationale en Grèce. Or, M. B…, qui se bornait à soutenir en première instance qu’il n’avait pas été informé de la protection internationale dont il a bénéficié, sans étayer cette allégation d’aucun élément probant, ni d’aucune précision, ne saurait ignorer avoir bénéficié de l’asile dans ce pays, eu égard notamment à la date de l’octroi de cette protection et à la circonstance que cette décision lui a nécessairement été notifiée par l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. De plus, ce fait lui avait été rappelé lors de son entretien pour l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure accélérée. Par suite, c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a jugé que la décision contestée était entachée d’une erreur de fait à cet égard.
Il appartient cependant à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. B….
En ce qui concerne les autres moyens invoqués en première instance :
En premier lieu, la décision du 1er octobre 2025 du directeur territorial de l’OFII comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII se serait cru en situation de compétence liée en prenant cette décision.
En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la décision contestée n’aurait pas été notifiée dans des conditions régulières est sans incidence sur sa légalité. Le moyen invoqué à cet égard ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que l’intéressé a certifié sur l’honneur avoir été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles, dans une langue qu’il comprend. Le moyen tiré de ce que son droit à l’information prévu par les articles L. 141-3, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnu doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il a été, conformément aux dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mis en mesure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, à la suite du courrier d’intention de cessation qui lui a été notifié le 19 août 2025, ce qu’il a effectivement fait. Le vice de procédure invoqué au regard de ces dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, le vice de procédure tiré de ce que les données enregistrées dans le fichier Eurodac n’auraient pas été consultées par des agents du ministère de l’intérieur ayant reçu l’habilitation mentionnée à l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne les traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En septième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être mis fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur d’asile lorsque celui-ci ne fournit pas les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. Dès lors, l’administration pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur la dissimulation par l’intéressé de l’information selon laquelle il avait déjà obtenu la protection internationale pour mettre fin totalement en application de ces dispositions au bénéfice des ses conditions matérielles d’accueil et a fait une exacte application de ces dispositions.
En huitième lieu, M. B… a bénéficié, à la suite de sa demande d’asile, le 19 août 2025, d’un entretien pour examiner sa vulnérabilité. Durant cet entretien, il a déclaré avoir des problèmes de santé et a sollicité la délivrance d’un avis médical par un médecin de l’OFII. Toutefois, il n’a pas retourné rempli le certificat médical à cet effet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui était âgé de vingt-et-un an, célibataire et sans charge de famille, et qui s’est borné à produire deux rendez-vous médicaux, se trouvait à la date de la décision contestée dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le directeur territorial de l’OFII n’a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit d’asile et à son droit au respect de la dignité humaine, ni entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… et que la demande de ce dernier devant le tribunal doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme que demande l’OFII au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête N° 25NT02996 :
Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 25NT02995 de l’OFII tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2025, les conclusions de sa requête n° 25NT02996 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25NT02996.
Article 2 : Le jugement du 6 novembre 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 : La demande de M. B… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’OFII est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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