Article L551-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021
>
Version28/01/2024

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 66

Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :

1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;

2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ;

3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ;

4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27.

La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée.

Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 25 janvier 2024

l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des & […] #233;trangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 37 de la loi déférée ; […] le premier alinéa des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant […] de l'article 66 de la loi déférée ; […] le deuxième alinéa de l'article L. 922-3 du code de l' […] entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi déférée ;

 Lire la suite…

Village Justice · 15 mars 2023

Selon l'article L551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ». Toutefois, selon L551-15 du code susvisé, « Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :

 Lire la suite…

Me Lydia Pacheco · consultation.avocat.fr · 8 mars 2023

Selon l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Toutefois, selon L. 551-15 du code susvisé,

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 8 août 2023, n° 2318646
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. […]

 Lire la suite…
  • Recours administratif·
  • Justice administrative·
  • Immigration·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Juge des référés·
  • Aide juridictionnelle·
  • Bénéfice·
  • Référé·
  • Aide

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 août 2023, n° 2310432
Rejet

[…] — il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : elle n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est arrivé sur le territoire français en octobre 2022 et non en octobre 2021 ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte atteinte à son droit à sa dignité ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Recours administratif·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Directeur général·
  • Juge des référés·
  • Bénéfice·
  • Décision implicite·
  • Étranger·
  • Référé

3Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2023, n° 2303399

[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ».

 Lire la suite…
  • Immigration·
  • Justice administrative·
  • Directeur général·
  • Aide juridictionnelle·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Asile·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Bénéfice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).