Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d'hébergement qui leur sont destinés. Il est arrêté par le ministre chargé de l'asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement.
même article L. 3114 ». 8 Partie législative ancienne (Articles L1111 à L9001) LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS (Articles L6111 à L6261) TITRE Ier : CONTRÔLES (Articles L6111 à L61112) Article L. 611-1-1 du CESEDA [Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 mai 2021] Abrogé par Ordonnance n°20201733 du 16 décembre 2020 art. 1 (V) Modifié par LOI n°2018778 du 10 septembre 2018 art. 35 I. ― Si, […] 70911,716 5 ou 72864 du code de procédure pénale, de l'article L. 4131 du code de la justice pénale des mineurs, de l'article L. 33411 du code de la santé publique ou des articles L. 8131 et L. 8132 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lire la suite…[…] Vu les articles L.[…].552-6 et R 552-1 à R 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] a fait l'objet d'une des six mesures prévues à l'article L.551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en l'espèce :
[…] Le retenu n'est pas comparant à l'audience de ce jour, il refuse de se présenter , mail reçu au greffe du magistrat du siège le 31 MARS 2025 à 09 H 01; […] Vu les dispositions des articles L.551-1 L.552-2, L.552-7 et R.552-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […] En application des articles L551-1 à L551-3 et L552-1 à L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l'intéressé par télécopie au centre de rétention administrative de [Localité 7] que :
[…] 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.741-1 : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. () ». […]