Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée, sauf si la présence du demandeur en France constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, comme mentionné au 5° de l'article L. 531-27, lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d'un pays inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 531-25 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d'origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande.
[…] — le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; […] Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 19 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ces rejets, […] sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] liées à leur situation personnelle ou aux motifs de leurs demandes qui auraient pu conduire l'OFPRA à décider ne pas statuer en procédure accélérée en application de l'article L. 531-28 du même code, […]
[…] — le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; […] / 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3 « . Aux termes de l'article L. 531-28 : » L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée, […]
[…] Toutefois, l'inscription sur la liste des pays d'origine sûrs a pour unique objet de déterminer les pays dont les ressortissants verront leur demande d'octroi de l'asile ou de la protection subsidiaire traitée par l'OFPRA selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas pour effet de les priver des garanties qui s'attachent à la mise en œuvre du droit d'asile. […] L'office a, au demeurant, en vertu de l'article L. 531-28, sauf si la présence du demandeur en France constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, […] Si en vertu de l'article L. 532-6 du même code, […]