Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé.
La transcription est communiquée, à leur demande, à l'intéressé ou à son avocat ou au représentant de l'association avant qu'une décision soit prise sur la demande.
Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue aux articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision.
[…] aux termes de l'article L . 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, […] l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531 -11 à R. 531 -16. / () ». L'article R. 351-4 du même code dispose que : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351-3 au ministre chargé de […]
[…] Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue aux articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision. « . […] l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19. […] Même lorsque la demande d'asile, formée par l'étranger qui se présente à la frontière, est traitée selon la procédure prévue par l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé doit avoir accès au rapport de son audition devant l'OFPRA afin de pouvoir former son recours. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. () ». Aux termes de l'article L. 531-19 de ce code : " L'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile, […] Dans le cas d'un recours exercé en application de l'article L. 352-4, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif. () « Enfin, aux termes de l'article R. 531-14 du même code : » A l'issue de l'entretien personnel, […]