Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Chapitre VI : DISPOSITIONS FISCALES / Section 2 : Taxe à acquitter par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France
Article L436-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 80 (V)
Est soumise à une taxe la première admission au séjour en France, au titre de l'exercice d'une activité professionnelle salariée soumise à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'un travailleur étranger ou d'un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du même code.
Le fait générateur de la taxe est constitué par le visa du contrat de travail délivré par l'autorité administrative ou l'obtention de l'autorisation de travail mentionnés au 2° de l'article L. 5221-2 dudit code.
Le redevable est l'employeur qui embauche le travailleur étranger ou qui accueille le salarié détaché.
Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 55 % du salaire brut mensuel versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance brut mensuel.
Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.
Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 euros par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.
Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 euros.
Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'assistant de langue, le montant de cette taxe est nul.
Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa du présent article les particuliers employeurs mentionnés au second alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail, les employeurs des citoyens de l'Union européenne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233-4 du présent code, les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément aux articles L. 421-14 et L. 421-15 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.
La taxe est exigible à la fin du mois au cours duquel intervient le premier jour d'activité professionnelle en France du travailleur étranger ou du salarié détaché.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
Commentaires • 10
[…] L'employeur qui embauche un salarié étranger doit s'acquitter d'une taxe auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), dite « taxe OFII » comme en dispose l'article L436-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, la société Syspertec saisit le tribunal d'une demande d'annulation du titre de perception de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 21 novembre 2022, d'un montant de 2 117 euros, au titre de la taxe prévue à l'article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relative à l'embauche d'un travailleur étranger.
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[…] — elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles ne visent pas les dispositions des articles L. 423-7 à L. 423-11, R. 423-1 à R. 423-5, L. 430-1 à L. 436-10, R. 430-1 à R. 436-3, L. 431-1 à L. 431-5 et R. 431-1 à R. 431-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de ce code et que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions ni sur celui des articles L. 435-1, L. 414-10 à L. 414-15, R. 414-6, L. 421-1 à L. 421-35 et R. 421-1 à D. 421-6 du même code ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 23 janvier 2023, n° 2208372
[…] Par cette requête, la société Roch B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n°0030778/22, émis le 1er août 2022, par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge un montant de 200 euros correspondant au montant de la taxe prévue par l'article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'emploi de M. A en tant que travailleur étranger pour une durée de quatre mois.
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