Article L433-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-17, I, alinéa 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'article L. 433-4 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre des cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1, L. 425-6 ou L. 425-7 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23.

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Décisions76


1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 12 décembre 2023, n° 2302997
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d'une durée d'un an () ». L'article L. 433-4 du même code dispose que : « Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 14 mars 2023, n° 2201132
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / () / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. ».

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3Tribunal administratif de Rouen, 22 janvier 2013, n° 1100665
Annulation

[…] 1. Considérant que M. Y, ressortissant algérien entré en France en 1982 à l'âge de quatre ans au titre du regroupement familial, sollicite l'annulation de la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles « La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article

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