Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ".
En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Par dérogation à l'article L. 414-10 cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Par ailleurs, la requérante, qui bénéficiait ainsi d'un titre de séjour en qualité de « stagiaire » sur le fondement de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui avait été délivré pour suivre en France un stage dans le cadre d'une convention de stage et compte tenu qu'elle disposait de moyens d'existence suffisants, […] Toutefois, en l'état de l'instruction, les éléments ainsi exposés par la requérante et les éléments produits au dossier ne permettent pas de regarder les effets de la décision attaquée comme caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, […]
[…] — elle méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Aux termes de l'article L. 426-23 du même code : « L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »stagiaire« () ». […]
[…] les conditions fixées par arrêté conjoint du ministère chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration. / La demande est instruite conformément à l'article R. 433-1 et, […] il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 431-8. / Ne sont pas soumis à l'obligation de présentation du certificat médical mentionné au deuxième alinéa les étrangers déjà admis à résider en France ainsi que les étrangers mentionnés aux articles L . 312-4, […] L . 423- 23 , […] L. 426 -3, […] L. 426-23 […]